Ce code concerne :
- L‘ accompagnement en analyse de la pratique professionnelle exercée par un psychologue, consultant ou praticien.
- La supervision exercée par un praticien en supervision ou superviseur.
- Le groupe de parole animé par un facilitateur.
- Un espace de médiation animé par un médiateur.
Obligations générales du Praticien
Art. I/1 – Formation professionnelle
Le praticien en Analyse de la pratique professionnelle a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence d’accompagnement.
Art. I/2 – Processus personnel
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique et de supervision de sa pratique approfondie. Cette démarche est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.
Art. I/3 – Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière. Il utilise des outils, des méthodes pour lesquels il a été dûment formé.
Art. I/4 – Contrôle et supervision
Le praticien en analyse de la pratique professionnelle se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié qu’il choisit librement et dont il communique, sur demande, l’identité et la qualification à son client. Le praticien s’engage à fournir un certificat de supervision pour l’année en cours sur simple demande de son client.
Art. I/5 – Indépendance professionnelle
Le praticien ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer les principes déontologiques énoncés dans le présent code.
Art. I/6 – Attitude de réserve
Le praticien, conscient de sa fonction particulière, de son pouvoir et de la confidentialité des propos qu’il accueille, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autre, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
Art. I/7 – Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du praticien, sur la nature de son intervention, les résultats qu’il en escompte, sa connaissance du fonctionnement intime ou privé de son client. En cas de contrat avec une institution ou une association, le praticien en analyse des pratiques s’interdit tout commentaire médiatique ou public sur l’intimité ou le fonctionnement de la dite institution.
Le praticien n’utilise pas ses clients à des fins médiatiques.
Devoirs du praticien vis-à-vis de ses clients mandataires et des personnels accompagnés
Art II/1 – Respect de l’individu
Le praticien respecte les valeurs propres de chaque personne qu’il accompagne, individuellement et en groupe, dans le cadre du processus de changement.
Art II/2 – Appel à un tiers
Le praticien en analyse de la pratique professionnelle s’interdit de cumuler sa fonction d’accompagnement auprès des personnes présentes avec sa fonction de psychologue, psychiatre, psychopraticien, psychanalyste ou de psychothérapeute. À cet effet, et s’il estime utile, il propose à la personne de consulter un tiers. Au cas où il serait consulté sur les coordonnées d’un tiers, le praticien s’engage à ne pas utiliser les groupes où il intervient à des fins de promotion d’une pratique particulière ou d’un confrère avec qui il serait lié d’intérêt et plus généralement s’efforce de donner au moins deux coordonnées différentes.
De la même façon, en cas de conflit entre les personnes du groupe, de l’équipe ou entre le groupe supervisé et sa hiérarchie, le praticien pourra proposer qu’il soit fait appel à un médiateur. Il proposera alors les coordonnées d’un médiateur professionnel qualifié.
Art. II/3 – Devoir de réserve
Le praticien observe un devoir de réserve en toutes circonstances.
Art. II/4 – Abstinence sexuelle
Le praticien s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses clients et membres des groupes où il intervient, ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision. Il évite également d’entretenir des relations privilégiées personnelles ou intimes avec certains participants des groupes ou ses mandataires pendant toute la durée de la prestation.
Art. II/5 – Sécurité physique et psychique.
Dans le cadre de sa pratique, l’accompagnant instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens. Le praticien exerce un devoir de protection des participants, il veille à tout acte portant atteinte physique ou psychique dommageable aux personnes et aux biens.
Art. II/6 – Cadre et Honoraires dans le cadre de l’analyse de la pratique professionnelle dans une institution ou une association
Les honoraires du praticien sont libres et fixés par contrat. Ils font l’objet d’un devis ou d’une convention signée des deux parties, praticien et mandataire. Ils sont valables et non révisables sur l’année universitaire en cours.
Le praticien s’engage à établir par écrit un cadre de travail incluant, le lieu, la durée, les principes de l’analyse de la pratique professionnelle, les modalités d’usage et le respect du présent code de déontologie signé par les deux parties.
Le praticien n’exerce aucune fonction hiérarchique et n’est lui-même soumis à aucune hiérarchie.
Art. II/7 Cadre et honoraires dans le cadre de séances individuelles d’analyse de la pratique professionnelle.
Les honoraires du praticien sont libres et fixés par à l’avance. Ils font l’objet d’un accord entre les deux parties, praticien et consultant lors de leur première rencontre. Ils sont valables et non révisables, sauf accord des deux parties, sur l’année universitaire en cours.
Le praticien s’engage à proposer un cadre de travail explicite incluant le lieu de la prestation, son coût, sa durée, sa fréquence, son objet, et le respect du présent code de déontologie.
Art. II/8 Secret professionnel
L’accompagnant en analyse de la pratique professionnelle est soumis aux règles usuelles du secret professionnel. Il informe la hiérarchie mandataire de se devoir de réserve et s’assure de la bonne compréhension que cela implique. Le praticien devra lever ce secret et informer la hiérarchie par un signalement uniquement au cas où il estimerait qu’une personne se trouve en danger physique ou psychique grave, notamment en cas de harcèlement morale.
Art. II/9 Objet de l’analyse de la pratique professionnelle.
L’analyse de la pratique professionnelle porte sur la pratique professionnelle des consultants individuels ou des groupes. Elle inclut la posture et le vécu émotionnel des personnes dans leur pratique. L’analyse de la pratique centrée sur la personne inclus la totalité de la personne en travail avec son vécu, son histoire, ses motivations, ses sensations corporelles et émotionnelles, ses désirs, ses connaissances pratiques et cliniques, son expérience, ses valeurs morales, ses croyances, ses projets professionnels et son intégration sociale et professionnelle au sein d’une équipe de travail.
Art. II/10 Groupe : Cadre et discrétion.
En séances collectives, le praticien prescrit aux membres du groupe une obligation de discrétion sur le dénouement des séances. Les séances se déroulent sur une durée convenue par avance dans un lieu assurant la confidentialité des propos.
Le praticien fixe également un cadre de travail incluant les horaires, le lieu et les dates mentionnés dans la convention mais aussi concernant les interventions de chacun qui interdit : les menaces, les insultes, les suspicions, les messages à caractère vexatoires, les interventions cyniques, et globalement toute atteinte à la dignité et la sensibilité de la personne.
Le praticien est garant du cadre. Il se réserve le droit de sanctionner par un avertissement oral, une exclusion temporaire ou définitive de l’espace d’analyse de la pratique professionnelle toute personne qui ne respecterai pas le cadre fixé lors de la première séance et qui inclus la totalité des prérogatives contenues dans le présent article.
Art. II/11 Liberté d’engagement du praticien.
L’accompagnant en analyse de la pratique professionnelle n’est jamais tenu de s’engager dans l’accompagnement d’un groupe et peut y mettre fin à tout moment et réciproquement.
Art. II/12 Choix de l’intervenant qui fera l’accompagnement.
En cas d’accompagnement d’une personne individuelle, le praticien respecte et facilite le libre choix de son praticien à toute personne qui le consulte.
Quand l’analyse de la pratique professionnelle obligatoire des équipes, dans le cadre d’une structure associative ou d’une institution, n’inclut pas le choix de l’accompagnant, tout membre qui le souhaite peut saisir le mandataire hiérarchique financeur pour demander le changement de l’animateur une fois chaque année, à tout moment de l’année.
Art. II/13 Code de déontologie
La personne animant l’espace d’analyse de la pratique professionnelle s’engage à laisser libre accès au présent code de déontologie, à s’y référer et à laisser les participants en disposer et en débattre librement en séance.
Nom, Prénom, Nom, Prénom
Signature du Praticien Signature du mandataire.
© Code de déontologie proposé par Claire Lesot-Candela pour INTEGRATIVE SYSTEME
Code de déontologie ©